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Le siège social
de la SARL ou EURL

Le siège social d'une entreprise peut être établi au domicile du gérant pour toute la durée de la société, ou pour 5 ans si des conventions existent (syndics d'immeuble, co-propriété indiquant une opposition, etc...). En France, le coût de la création d'entreprise est l'un des plus simple et le moins élevé d'Europe. Toutefois, dans le cas d'une installation du siège social dans son appartement, ce dernier ne peut en aucune manière, être transformé en bureau de réception de public, ou encore, en lieu de stockage. Cette adresse ne peut être destinée qu'à la réception du courrier administratif et commercial.

En principe, le siège social d’une SARL est établi dans un local commercial (bail commercial, bail de courte durée). Toutefois, il est possible de domicilier la société :

- soit au domicile du représentant légal de la SARL, sans limitation de durée dès lors qu’aucune disposition législative ou contractuelle ne s’y oppose. Si de telles dispositions existent, la domiciliation ne sera autorisée que pour une durée maximale de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et sans pouvoir dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux ;
- soit dans une entreprise de domiciliation (coût intéressant : 20 à 50 euros par mois);
- soit dans des locaux occupés par une autre entreprise. Attention : il ne peut s’agir que d’une domiciliation administrative, c’est-à-dire d’une adresse pour le papier en-tête et la réception du courrier postal ainsi que des lignes de téléphone et de fax. Elle ne peut entraîner ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux. En effet, la notion de domiciliation ne doit pas être confondue avec l’exercice d’une activité.

Remarque :
une telle installation n’est possible que s’il s’agit du domicile du dirigeant (et non d’un associé), c’est-à-dire du représentant légal de la société, à savoir :
- le gérant pour une SARL, une EURL ou une SNC ;
- le directeur général ou le président du directoire pour une SA ;
- le président pour une SAS.
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.A. Domiciliation permanente (sans limitation de durée)
Depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

Remarque :
- les dispositions législatives renvoient essentiellement aux règles applicables en matière d’urbanisme (Code de la construction et de l’urbanisme, réglementation préfectorale et/ou municipale).
- les stipulations contractuelles renvoient aux clauses du bail d’habitation, du règlement de copropriété et/ou du cahier des charges (dans le cadre d’un lotissement). B. Domiciliation temporaire (5 ans)

1. Principe
Lorsqu’il existe des dispositions législatives ou stipulations contractuelles faisant obstacle à une domiciliation permanente, le représentant légal peut installer le siège à son domicile pour une période qui ne peut :
- ni excéder cinq ans à compter de la création de la personne morale ;
- ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.

Attention : désormais, en cas de déménagement avant l’expiration du délai de cinq ans, il est possible de prolonger la domiciliation au nouveau domicile du dirigeant (avis du comité de coordination du RCS du 7 avril 2004 et circulaire du 14 juin 2004). Toutefois, le législateur n’a pas précisé pour quelle durée cette prolongation pouvait être effectuée. En tout état de cause, cela dépend de savoir s’il existe à nouveau des dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Dans ce dernier cas, il se pourrait que la domiciliation ne puisse être
prolongée que pour le délai restant à courir.

2. Formalités à accomplir
a) Lors de la création de la société ou du transfert de siège
Préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, le représentant légal doit notifier par écrit (de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale) au propriétaire, au syndic de copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté ainsi prévue (pour un modèle, voir la rubrique Contrats, modèles).

b) Avant l’expiration du délai de cinq ans
Avant l’expiration du délai de cinq ans, il faut envisager de prendre à bail un local commercial ou de recourir aux services d’un centre d’affaires. Le représentant légal doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant le changement de situation du siège (les modalités seront fixées ultérieurement par décret en Conseil d’État).

II. INSTALLATION DU SIÈGE SOCIAL DANS DES LOCAUX
OCCUPÉS EN COMMUN PAR PLUSIEURS ENTREPRISES


A. Domiciliation dans un « centre d’affaires »
Les entreprises de domiciliation ou « centres d’affaires » ont pour activité de servir de siège aux autres entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers. Un contrat de domiciliation doit être conclu entre l’entreprise domiciliée et le propriétaire des locaux ou le titulaire du bail.

1. Contrat de domiciliation
Ce contrat est impérativement :
- formalisé par écrit ;
- conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation ;
- mentionné au RCS avec indication de l’identité de l’entreprise domiciliataire.

2. Obligations de chacune des parties
a) Obligations de l’entreprise domiciliataire
L’entreprise domiciliataire doit :
- être immatriculée, durant l’occupation des locaux, au RCS ou au répertoire des métiers (sauf s’il s’agit d’une personne morale française de droit public) ;
- mettre à la disposition de l’entreprise domiciliée des locaux permettant :
    • une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la        surveillance de l’entreprise ;
    • l’installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres,       registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
- accepter de recevoir, au nom de l’entreprise domiciliée, toute notification ;
- informer le greffe du tribunal compétent, à l’expiration du contrat ou de la résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux.

Remarque :
ceci ne constitue qu’un minimum légal. Les entreprises de domiciliation peuvent librement proposer d’autres prestations (mise à disposition de matériel, assistance comptable, etc.).

b) Obligations de l’entreprise domiciliée
L’entreprise domiciliée doit :
- utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège social de l’entreprise, soit si le siège est situé à l’étranger comme agence, succursale ou représentation ;
- informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité ;
- déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et son objet ainsi qu’au nom et domicile des personnes ayant le pouvoir d’engager la société à titre habituel ;
- donner mandat à l’entreprise domiciliataire de recevoir en son nom toute notification.

B. Domiciliation dans des locaux occupés par une autre entreprise
Dans cette hypothèse, et bien que l’entreprise domiciliataire n’ait pas pour activité de servir de siège à une autre entreprise inscrite au RCS, il sera nécessaire de respecter la réglementation mentionnée ci-dessus (A.).
En outre, si elle n’est pas propriétaire des locaux, l’entreprise domiciliataire devra recueillir l’accord écrit du bailleur préalablement à la signature du contrat de domiciliation.

Remarque :
l’obligation de rédiger un contrat de domiciliation n’est pas applicable aux sociétés et à leurs filiales lorsqu’elles installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance.

Extraits du Code de commerce concernant le siège social .

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